L'article L. 331-16 concerne l’organisation de la commission de protection des droits, laquelle est composée de trois magistrats, ce qui permet de garantir la nécessaire indépendance de cette instance, chargée d’envoyer les recommandations et de prendre les mesures de sanction.
Nous regrettons que, comme à l'article L. 331-15 sur la composition du collège de la HADOPI, la procédure de nomination des membres et du président de la commission de protection des droits ne soit pas assez claire.
À l’instar de l'article précédent, l'article L. 331-16 prévoit que les membres de cette instance sont nommés par décret, sans plus de précision.
Nous proposons donc une procédure spécifique pour la nomination du président.
L’argument que j’ai avancé à l'amendement n° 57 vaut une fois encore : il me semble important que le président de la commission de protection des droits soit nommé après avis des commissions compétentes de chaque assemblée, conformément à l'article 13 de la Constitution.