Cet amendement tend à harmoniser la rédaction de cet article avec celle qui est prévue pour d'autres autorités administratives indépendantes. Il est précisé que les services dont dispose la Haute autorité sont placés sous l'autorité de son président, comme tel est le cas pour la plupart des autres autorités administratives indépendantes, et qu'un secrétaire général, nommé par le président, est chargé du fonctionnement des services.
En outre, cet amendement vise à encadrer le fonctionnement de la Haute autorité en apportant des garanties supplémentaires et à préciser, comme cela est déjà prévu pour d'autres autorités administratives indépendantes, que la Haute autorité établit un règlement intérieur et fixe notamment les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.