Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car l’alinéa 3 de l’article 7 ne s’oppose en rien au caractère anonyme du don.
Par ailleurs, la possibilité de faire un don de sang de cordon à un membre de la fratrie est prévue dans la législation actuelle. Il n’y a pas de raison d’interdire cette pratique à visée curative ou thérapeutique pour soigner l’enfant né ou un membre de la fratrie.