L’article L. 331-22 énumère les personnes qui sont compétentes pour saisir la commission de protection des droits en vue d’appliquer le dispositif de la réponse graduée. Il s'agit d’agents assermentés des ayants droit, c'est-à-dire des organismes de défense professionnelle, des sociétés de perception et de répartition de droits, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes titulaires de droits exclusifs d’exploitation sur des œuvres protégées et du CNC, le Centre national de la cinématographie.
Cet amendement tend donc à préciser le texte du projet de loi, afin que les agents assermentés compétents pour saisir la commission soient également agréés par le ministre de la culture.
Mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de bon sens et de cohérence : l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions relatives aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle peut résulter des constatations d'agents assermentés du CNC, des sociétés de perceptions et des organismes de défense professionnelle qui sont, eux, agréés par le ministre chargé de la culture.
C'est pourquoi, afin d’éviter que deux régimes juridiques ne coexistent, il est proposé de respecter la même procédure d'agrément.