Monsieur le sénateur Masson, comme chaque année, la CNCCFP a rappelé, par une lettre en date du 13 avril 2018 envoyée à l’ensemble des formations politiques concernées, la définition du périmètre des comptes d’ensemble des partis au regard de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Il y est indiqué que « les comptes remis au(x) commissaire(s) aux comptes sont des “ comptes d’ensemble ” constitués », entre autres, « des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ». La CNCCFP précise que, pour déterminer l’existence d’un pouvoir prépondérant, elle a recours à la technique du faisceau d’indices développée par le juge financier et le juge administratif à l’encontre des associations dites « transparentes » ou para-administratives.
Ainsi, la CNCCFP examine si le parti politique est à l’initiative de la création de l’entité, en contrôle l’organisation et le fonctionnement, et lui procure l’essentiel de ses ressources. Dans l’affirmative, elle estime, sous le contrôle du juge, que les comptes de l’entité doivent être consolidés dans les comptes d’ensemble du parti.
Dans ce contexte, et pour déterminer l’existence d’un pouvoir prépondérant, l’aide financière attribuée par un parti politique à un tiers ayant ou non un objet politique, relevant ou non de la loi du 11 mars 1988, sera analysée pour les comptes de l’exercice 2017 au regard de ces différents critères, et non au seul regard de la dépendance financière de l’un envers l’autre.
Enfin, en application du décret du 28 décembre 2017 pris pour l’application de la loi pour la confiance dans la vie politique, le périmètre des comptes d’ensemble des partis pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017 devra inclure les comptes des organisations territoriales affiliées au parti, avec son accord ou à sa demande, ou qui ont participé localement, au cours de l’année considérée, à son activité ou au financement d’une campagne.
À cet égard, conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi précitée, l’Autorité des normes comptables doit établir un projet de règlement dont la version définitive devra être homologuée in fine par le ministre de l’économie et des finances avant la fin de l’année 2018.