L'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. »
Or un abonné peut également être sanctionné s'il méconnaît l'obligation prévue à l'article L. 336-3 de ce code, c'est-à-dire la nécessité de veiller à ce que l'accès à internet « ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin. »
En l'état actuel de la législation, les ayants droit peuvent donc clairement à la fois engager des poursuites pénales et saisir la HADOPI pour les mêmes faits, même si, in fine, je le reconnais, les qualifications juridiques sont différentes. Cette question est importante, parce qu’il s'agit là de l’une des critiques qui sont souvent formulées à l’encontre de ce texte.
Pour éviter qu'une double action ne soit possible, nous proposons que la commission de protection des droits ne puisse connaître de faits faisant déjà l'objet de poursuites pénales.