Cet amendement vise à préciser que les dommages couverts dans le cadre de la réserve sont tout autant de nature physique que psychique. Il s’agit d’une avancée importante. Il faut faciliter les conditions d’exercice des volontaires.
Malheureusement, si ces deux types de dommages physiques et psychiques font partie intégrante du dommage corporel, l’évaluation juridique des souffrances psychiques est souvent trop complexe.
Concrètement, en cas d’antécédents psychiques, le préjudice risquerait de ne pas être reconnu, la causalité entre l’activité de réserviste et les troubles étant difficilement prouvable.
La précision permettrait de créer une forme de reconnaissance du fait que l’activité de réserviste peut conduire à des troubles psychiques.