L’amendement n° 91 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 854-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations prévues à l’article L. 851-1, à l’article L. 851-2 et au I de l’article L. 852-1 peuvent valoir, lorsque la décision d’autorisation le prévoit, autorisation d’exploitation des communications, ou des seules données de connexion, interceptées dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de surveillance des communications internationales, dans la limite de la portée de ces autorisations et dans le respect des garanties qui les entourent. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « du troisième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas du présent article ainsi que des dispositions du V de l’article L. 854-2 » ;
2° L’article L. 854-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du III, après le mot : « également », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement » ;
b) Après le III, sont insérés deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. – L’autorisation prévue au III vaut autorisation d’effectuer au sein des données de connexion interceptées des vérifications ponctuelles aux seules fins de détecter une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation liée aux relations entre des numéros d’abonnement ou des identifiants techniques rattachables au territoire français et des zones géographiques, organisations ou personnes mentionnés au 3° du III.
« À la seule fin de détecter, de manière urgente, une menace terroriste, cette vérification ponctuelle peut porter sur les communications de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national. Ces numéros et identifiants sont immédiatement communiqués au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, pour les besoins du contrôle prévu à l’article L. 854-9.
« Des vérifications ponctuelles peuvent également être mises en œuvre pour détecter sur les communications d’identifiants techniques rattachables au territoire national, à des fins d’analyse technique, des éléments de cyberattaques susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés au 1° de l’article L. 811-3.
« Lorsque les vérifications ponctuelles mentionnées aux alinéas précédents font apparaître la nécessité d’une surveillance, l’exploitation des communications, ou des seules données de connexion interceptées, ne peut être poursuivie que sur le fondement d’une autorisation obtenue en application des chapitres I ou II du présent titre ou du V du présent article, dans le respect des règles qui leur sont propres.
« V. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 854-1 et pour la défense ou la promotion des finalités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 811-3, le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut, dans les conditions prévues au III, délivrer une autorisation d’exploitation de communications, ou de seules données de connexion interceptées, de numéros d’abonnement ou d’identifiants techniques rattachables au territoire national dont l’utilisateur communique depuis ce territoire.
« Le nombre maximal des autorisations d’exploitation, en vigueur simultanément et portant sur des correspondances, est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 sont portées à la connaissance de la commission ».
3° À la première phrase de l’article L. 854-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ainsi que la vérification ponctuelle mentionnée au IV de l’article L. 854-2 » ;
4° L’article L. 854-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées au III et au V de l’article L. 854-2 dans les délais prévus à l’article L. 821-3. Elle reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854-2. » ;
b) Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « ou de vérification ponctuelle » ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, toute personne souhaitant vérifier qu’elle n’a pas fait l’objet d’une surveillance irrégulière au titre du V de l’article L. 854-2 peut saisir le Conseil d’État du recours prévu au 1° de l’article L. 841-1. » ;
La parole est à Mme la ministre.