Cet amendement vise à supprimer l’article 23, pour trois raisons.
Le socle légal de cet article est incertain ; sa formulation est imprécise ; il peut induire des formes d’insécurité.
Selon le Conseil d’État, cet article s’inscrit dans le cadre des conventions de Genève. Ces dernières sont elles-mêmes fondées sur la distinction entre civil et soldat. Le droit international humanitaire ne reconnaît donc pas d’autre catégorie de personnes. Or, dans les conflits actuels, les combattants ne portent pas forcément d’uniforme. Ils peuvent être en civil le jour, et combattants la nuit.
Je me pose donc la question suivante : à quel statut correspond la catégorie des « personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace » ?
La rédaction de l’article ne résout pas cette difficulté. Les personnes visées ne sont considérées ni comme combattantes, ni comme prisonnières, ni comme civiles.
Ma question rejoint celle qui vient d’être posée ; elle est simple : en cas de refus de l’individu, sur quel droit peut s’appuyer notre soldat pour le soumettre au prélèvement ?
Par ailleurs, il faut considérer les conséquences de l’application de cette mesure sur les relations avec la population locale. En opérations extérieures, notre armée essaie, dans la mesure du possible, de se mêler à la population, ce qui n’est pas le cas d’autres armées comme l’armée américaine ou l’armée chinoise. Je crains que de tels prélèvements conduisent à une suspicion généralisée de la part de la population ; une telle suspicion ne peut produire qu’une défiance à l’encontre des forces françaises.
Cet ajout au code de la défense ouvre donc plus de questions qu’il n’apporte de réponses. C’est pourquoi je propose sa suppression.