Cet amendement vise à étendre l’office du juge devant statuer sur la légalité de la sanction prise à l’encontre d’une personne ayant contrevenu au dispositif créé par le présent texte.
En vertu du futur article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle, un recours en annulation ou en réformation sera possible. Le recours en annulation est en quelque sorte la version la plus sommaire de la procédure, puisque le juge se contente d’annuler, alors que le recours en réformation, s’il permet certes au juge d’annuler la décision, lui ouvre aussi la possibilité de lui en substituer une autre.
Le contentieux de l’indemnisation est exclu de ces deux procédures. Pourtant, celles-ci s’inscrivent toutes les deux dans le champ des recours dits de pleine juridiction.
Je vous propose donc, au lieu d’ajouter de nouveaux types de recours, de préciser que les recours ouverts sont « de pleine juridiction », ce qui inclut non seulement l’annulation et la réformation, mais également l’indemnisation en cas d’erreur de la part de la commission de protection des droits.
En effet, une suspension d’accès à internet peut avoir des dommages importants, notamment lorsque cette suspension concerne une personne morale et qu’il n’a pas été possible d’identifier l’auteur des téléchargements illégaux. Dans la mesure où, à notre grand regret, le système préconisé institue une punition collective, la personne morale elle-même sera lésée en cas de suspension illicite.
Une entreprise qui s’occupe de la mise en ligne de sites internet, ou de commerce électronique, verra ses livraisons réduites et un préjudice pourra naître d’une suspension par erreur.
C’est la raison pour laquelle nous proposons d’ouvrir le champ des recours contre les sanctions prévues par ce dispositif.