J’aurais souhaité que ce texte soit soumis pour avis à la commission des lois en raison de la complexité des questions que soulève l’octroi à une autorité administrative indépendante de pouvoirs de sanctions.
Ce n’est malheureusement pas le cas ! Je saisis donc l’occasion de développer le point de vue que je viens d’exprimer.
Je prendrai pour exemple le principe inscrit dans le texte selon lequel une personne qui fait l’objet d’une sanction par la commission de protection des droits peut également être poursuivie au pénal et encourir jusqu’à 300 000 euros d’amende et trois ans de prison.
Permettez-moi de vous le dire très simplement : ce cumul de sanctions est une violation du principe d’interdiction de la double peine, en vertu duquel une personne ne peut être punie deux fois pour les mêmes faits.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 96-378 du 23 juillet 1996, a très clairement défini le contenu de ce principe constitutionnel : la règle non bis in idem interdit totalement, pour les mêmes faits, le cumul de procédures de sanction.
En l’occurrence, on est devant une sanction de nature administrative, qui précède théoriquement une sanction pénale.
Je vous renvoie, chers collègues, au rapport de l’Office parlementaire d’évaluation de la législation, rédigé par M. Patrice Gélard et déposé le 15 juin 2006, intitulé : « Les Autorités administratives indépendantes : évaluation d’un objet juridique non identifié. »
Je me permets de citer un extrait particulièrement éclairant de ce rapport : « Le Conseil constitutionnel lui-même après avoir admis le cumul des sanctions administratives prononcées par les autorités administratives indépendantes avec les sanctions pénales prononcées par les tribunaux répressifs a exprimé des réserves par sa décision 96-378 DC du 23 juillet 1996 en raison de la valeur constitutionnelle de la règle non bis in idem. »
Dans sa sagesse, il poursuit par un conseil éclairant pour notre débat : « Le législateur doit être lui-même sensible à cette protection des personnes, que le principe de proportionnalité ne suffit pas à établir et alors même qu’il est établi que le pouvoir de sanction est nécessaire à l’efficacité de l’action des autorités administratives indépendantes. »
L’amendement que nous proposons permet donc d’éviter cet écueil en précisant qu’aucune poursuite devant l’autorité judiciaire ne pourra être engagée en cas de sanction prise par la commission de protection des droits.