L’amendement n° 79, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-28 du code de la propriété intellectuelle par deux phrases ainsi rédigées :
Si la commission de protection des droits constate que, pour des raisons techniques, la suspension de l'accès aux services de communication au public en ligne devait également entraîner la suspension des autres types de services inclus dans l'offre commerciale composite, la suspension n'est pas appliquée. La commission de protection des droits peut alors prononcer la sanction prévue au 2° de l'article L. 331-25.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.