La commission est défavorable aux amendements n° 94 et 95.
L’amendement de repli n° 96 vise à préciser que les entreprises ferroviaires peuvent effectuer des services commerciaux lorsque les autorités organisatrices n’attribuent pas directement des contrats de service public, en application des dérogations à l’obligation de mise en concurrence des services conventionnés prévue par le droit européen.
S’il s’agit d’autoriser ces dérogations, comme l’indique l’objet de l’amendement, celui-ci est tout à fait satisfait par l’article 2 quater du projet de loi.
S’il s’agit d’affirmer la prééminence des services conventionnés attribués sans mise en concurrence, la commission ne peut évidemment pas accepter l’amendement. D’une part, en effet, le conventionnement des services publics a pour objet de combler les défaillances du marché et n’a pas vocation à être effectué pour l’ensemble des services ferroviaires. D’autre part, pour les services conventionnés, la mise en concurrence devra être la règle et l’attribution directe, l’exception.
Pour toutes ces raisons, l’avis est également défavorable sur l’amendement n° 96.