Par cet amendement, nous souhaitons opérer un parallélisme de formes entre l’article 1er ter et l’article 2 quater, qui fixent les règles de saisine de l’ARAFER.
Dans le cadre de l’article 1er ter, lorsque la saisine est justifiée pour définir, sur un service librement opéré, une atteinte à un contrat de service public, la saisine est, hélas, extrêmement limitative, puisque réservée à l’autorité organisatrice, à l’opérateur ou à l’État. A contrario, à l’article 2 quater, lorsqu’il s’agit de l’application par l’autorité organisatrice des exceptions prévues par le règlement OSP, la formulation est permissive, visant « toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief ».
Nous considérons que ce décalage est révélateur : lorsqu’il s’agit de favoriser la concurrence, la saisine est large ; à l’inverse, lorsqu’il s’agit de préserver le service public ou, du moins, la délégation de service public, elle est très encadrée.
Cet amendement est un amendement de repli, puisque, sur le fond, nous contestons la libéralisation des services librement organisés – vous l’avez compris, et nous avons compris que c’est un gros point d’achoppement. En tout cas, nous vous invitons, en l’adoptant, à respecter le parallélisme des formes, pour que toute personne à qui la décision porte grief puisse saisir l’ARAFER en vue de limiter ou d’interdire un nouveau service, si l’exercice de ce droit est susceptible de compromettre l’équilibre économique d’un ou de plusieurs contrats de service public couvrant le même trajet ou un trajet alternatif. Si l’on est d’accord sur la préservation du service public, c’est une petite garantie qu’il serait important d’instaurer.