L'amendement n° 83 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle :
Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 euros.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.