Cet amendement assez technique vise à apporter un certain nombre de précisions sur les conditions de transmission des données.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 quater traite en même temps de deux types d’informations : celles que l’opérateur en place doit nécessairement fournir à l’autorité organisatrice pour lui permettre d’organiser des appels d’offres, et celles que l’opérateur choisi doit fournir tout au long de l’exécution du contrat. Les premières relèvent de la loi et de l’obligation qui est faite à l’opérateur sortant, les secondes de la contractualisation entre l’autorité organisatrice et l’opérateur. Ces dernières ne me semblent pas devoir être mentionnées dans la loi.
Cet amendement vise en outre à préciser le contenu du décret annoncé dans l’article. Il s’agit d’indiquer que ce décret fixera non seulement une liste des informations à fournir, mais également un certain nombre de modalités de fourniture de ces informations.