Le sujet est très délicat. La difficulté est de savoir où l’on place le curseur en matière de confidentialité des informations. La SNCF, qui est une grande maison, ne nous a pas jusqu’à présent habitués à beaucoup de transparence, puisque même les parlementaires ont du mal à obtenir les informations qu’ils demandent.
La commission a essayé de positionner au mieux le curseur, même si, je l’avoue humblement, nous n’avons aucune certitude à cet égard. En tout état de cause, nous avons recherché un équilibre.
Les auteurs de l’amendement n° 200 souhaitent revenir sur le principe de la transmission aux autorités organisatrices d’informations couvertes par le secret industriel et commercial.
Le souci de protéger ces informations est tout à fait légitime, mais il faut aussi avoir à l’esprit que la transmission de certaines données couvertes par le secret est indispensable pour que l’autorité organisatrice puisse définir correctement le périmètre de son appel d’offres, apprécier l’équilibre économique du contrat et garantir le caractère équitable et non discriminatoire de la procédure de mise en concurrence. L’ARAFER a d’ailleurs clairement affirmé cette nécessité.
Je relève que le projet de loi initial prévoyait déjà la transmission de données couvertes par le secret industriel et commercial. La rédaction adoptée par la commission a établi un équilibre entre ces deux préoccupations légitimes : elle a certes élargi le champ des données à transmettre aux autorités organisatrices, mais elle a aussi, en parallèle, renforcé la protection des informations couvertes par le secret industriel, en prévoyant l’application de l’article 226-13 du code pénal en cas de divulgation de ces données à des tiers non autorisés.
Par ailleurs, la communication de certaines de ces informations aux candidats à un appel d’offres est aussi nécessaire pour éviter que l’opérateur historique ne bénéficie d’une rente informationnelle lui donnant un avantage concurrentiel par rapport aux nouveaux entrants. Je rappelle que le dispositif adopté par la commission est proportionné et encadré : cette communication n’aura lieu que lorsqu’elle est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’ARAFER, pour protéger la confidentialité de ces données. Nous avons prévu ceinture et bretelles !
Certaines informations devront, par exemple, être présentées par fourchette de valeurs ou ne pourront être consultées que dans une salle spécifique.
En conséquence, la commission a émet un avis défavorable sur l’amendement n° 200. J’espère cependant avoir répondu aux préoccupations de ses auteurs.
L’amendement n° 175 tend quant à lui à rétablir en partie la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, pour restreindre l’obligation de transmission d’informations aux autorités organisatrices aux seules informations « qui s’avèrent nécessaires pour mener les procédures d’attribution des contrats ».
Une telle disposition nous semble trop restrictive, car il faut que les autorités organisatrices puissent avoir accès à ces informations tout au long de l’exécution des contrats pour en assurer le suivi. Je m’appuie, là encore, sur la contribution de l’ARAFER sur l’ouverture à la concurrence des services conventionnés. Nous connaissons trop bien les difficultés rencontrées par les autorités organisatrices pour obtenir des informations de la part de l’opérateur historique ; on ne saurait se contenter des seules informations nécessaires à la préparation des appels d’offres. La commission a émis un avis défavorable.
Enfin, la commission est favorable à l’amendement n° 201 rectifié bis. C’est une précision qui permet de renforcer le dispositif en matière de protection des informations couvertes par le secret des affaires.