L’article 3 bis B prévoit l’information des collectivités territoriales en cas de modification de l’offre d’un service librement organisé. Le présent amendement vise à introduire deux dispositions dans le texte.
Premièrement, nous proposons de fixer à l’entreprise ferroviaire un délai maximal de six mois pour informer l’État, ainsi que les régions, les départements et les communes concernées, par la modification d’un service librement organisé.
Deuxièmement, nous souhaitons ajouter les EPCI à la liste des structures territoriales et administratives informées par les projets de modification des transports. Il est en effet nécessaire que toute entreprise ferroviaire attributaire d’un service de transport librement organisé informe les collectivités concernées des projets, dès lors que ceux-ci ont été actés, dans un délai fixé à six mois.
Ce délai raisonnable est garant d’une meilleure réactivité des collectivités face à la modification d’un service : anticipation sur la mobilité, adaptation des zones périphériques, développement des projets urbains.