L’amendement n° 89 est retiré.
L'amendement n° 90, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 336-4.- Le titulaire de droits visés aux livres I et II du présent code met à la disposition des consommateurs souhaitant accéder à une œuvre protégée dont il autorise l'utilisation sur les réseaux de communications électroniques les caractéristiques essentielles de l'utilisation de cette œuvre conformément aux articles L. 111-1 et L. 121-1 du code de la consommation, par un moyen immédiatement accessible et associé à cette œuvre.
« Un décret détermine lesdites caractéristiques essentielles de l'utilisation de l'œuvre. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
par un article L. 336-3 ainsi rédigé :
par les mots :
par deux articles L. 336-3 et L. 336-4 ainsi rédigés :
La parole est à M. le rapporteur pour avis.