Intervention de Michel Thiollière

Réunion du 30 octobre 2008 à 15h00
Diffusion et protection de la création sur internet — Article 8

Photo de Michel ThiollièreMichel Thiollière, rapporteur :

Dans sa rédaction actuelle, le présent article encadre de façon insuffisante le rôle d’information confié aux fournisseurs d’accès à l’égard des moyens techniques permettant de prévenir les manquements à l’obligation de surveillance de l’accès à internet.

Or cette information est importante au sein du dispositif global de prévention du piratage dans la mesure où la preuve de l’installation – et de l’activation – de tels moyens techniques permettra à l’internaute de faire valoir, en cas de décision de sanction, l’une des clauses d’exonération de responsabilité définies à l’article 6 du projet de loi.

Cet amendement a donc un double objet.

D’une part, il vise à préciser que l’information délivrée par les fournisseurs d’accès portera sur les moyens de sécurisation inscrits sur la liste que la future haute autorité établira en application du nouvel article L. 331-30 du code de la propriété intellectuelle. Cette liste permettra d’apporter une garantie, certes relative, mais néanmoins objective, de l’efficacité des moyens de sécurisation concernés, et seuls les abonnés ayant mis en place un de ceux qui y figureront pourront être exonérés de responsabilité.

D’autre part, l’amendement tend à rétablir une certaine symétrie avec le premier alinéa de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, relatif aux dispositifs de « contrôle parental », en prévoyant de la même façon que les fournisseurs d’accès à internet devront proposer à leurs abonnés, dans le cadre de leur offre commerciale, au moins un des moyens de sécurisation.

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