L'amendement COM-77 a déjà été évoqué, et la question tranchée s'agissant de la langue utilisée au cours de la procédure de demande d'asile. La notion de « connaissance suffisante » d'une langue couvre la capacité à comprendre et à se faire comprendre : retrait ou rejet.
L'amendement COM-77 n'est pas adopté.
L'amendement COM-102 supprime la précision selon laquelle le défaut d'interprétariat est imputable à l'OFPRA lorsque la CNDA estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien. Il s'agit d'une conséquence logique du choix de la langue par le demandeur d'asile dès l'enregistrement de sa demande en préfecture. Défavorable.
Les amendements COM-102, COM-78, COM-79 et COM-71 ne sont pas adoptés.
L'amendement COM-290, rédactionnel, est adopté.
L'amendement COM-72 n'est pas adopté, non plus que le COM-80.