Intervention de Serge Lagauche

Réunion du 30 octobre 2008 à 15h00
Diffusion et protection de la création sur internet — Article additionnel après l'article 9 ou après l'article 10, amendement 50

Photo de Serge LagaucheSerge Lagauche :

La chronologie des médias telle qu’elle est aujourd’hui en place est, comme vient de le préciser M. le président de la commission des affaires culturelles, obsolète et inadaptée aux nouveaux modes de consommation et de distribution.

Le délai minimum de sortie pour la vidéo physique est aujourd’hui de six mois. En effet, l’article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que l’exploitation d’une œuvre cinématographique sur un support vidéo ne peut se faire avant un délai compris entre six et dix-huit mois à compter de la délivrance du visa d’exploitation du film.

Le décret n° 83-4 du 4 janvier 1983 précise que ce délai est fixé à un an et qu’« aucune dérogation ne peut être accordée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de sortie de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ».

S’agissant de la vidéo à la demande, le protocole d’accord interprofessionnel sur le cinéma du 20 décembre 2005, qui prévoyait le respect d’un délai de sortie de trente-trois semaines à compter de la sortie de l’œuvre en salle, est aujourd’hui caduc.

Or, on constate que l’augmentation du nombre de sorties des films en salles conduit à une rotation beaucoup plus rapide des films à l’écran, rendant les sorties vidéo trop éloignées des projections en salles. Ainsi le film risque de tomber dans l’oubli avant même son exploitation sur ce support.

Cette rotation plus rapide est également due au fait que, désormais, selon une étude du Centre national de la cinématographie parue en juillet dernier, les films ont réalisé 89 % de leurs entrées dans les salles dès les cinq premières semaines, bien avant le délai de six mois imposé aux sorties vidéo.

La chronologie actuelle favorise le piratage. Lorsqu’un film quitte rapidement les salles, il n’est disponible pendant plusieurs mois, jusqu’à sa sortie vidéo, qu’en téléchargement illégal. On crée ainsi une véritable fenêtre pour la piraterie.

Enfin, le réaménagement de la chronologie permettrait aussi de lutter contre la concurrence déloyale du marché parallèle des DVD importés de l’étranger avant leur sortie en France.

Dans la plupart des autres pays européens, une chronologie adaptée a permis d’avoir à la fois une exploitation en salles et une vidéo dynamiques. Un réaménagement de la chronologie n’aura pas de conséquences négatives sur l’exploitation en salles, et il est devenu urgent de l’engager.

À notre petite échelle législative, nous tentons de réaménager le délai du seul support fixé par la loi, celui de la vidéo, en souhaitant l’abaisser de six mois à quatre mois.

J’ai bien noté que l’amendement n° 50 de la commission va dans ce sens, puisqu’il vise à encadrer les accords professionnels sur ce sujet. Toutefois, il ne fixe aucune limite temporelle. Que se passera-t-il si, comme nous l’avons vu depuis l’adoption de l’accord Olivennes, les discussions sont stériles et s’enlisent au lieu de mettre rapidement en place le réaménagement nécessaire de la chronologie ?

Un « tiens » vaut mieux que deux « tu l’auras ». Nous préférons donc fixer d’ores et déjà le délai d’exploitation en DVD à quatre mois après la sortie en salles, disposition qui, si elle est adoptée, donnera une nouvelle base incitative de discussion à l’ensemble des partenaires de l’industrie culturelle pour conclure un accord sur une chronologie des médias réformée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion