Dans le texte initial, les auteurs de la proposition de loi avaient proposé une définition de la holding animatrice spécifique au dispositif Dutreil. La semaine dernière, nous avons adopté une définition commune à la holding animatrice en reprenant la définition actuelle, complétée par deux ajouts relatifs aux points récemment tranchés par la jurisprudence : possibilité pour la holding d'être animatrice sans animer la totalité de ses participations et possibilité pour deux holdings de co-animer un groupe. L'amendement n° 29 assouplit considérablement la définition de la holding animatrice en introduisant des critères qui ne semblent pas assez précis. Je propose donc de rendre un avis défavorable, d'autant que certains critères diffèrent de la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour ne prendre qu'un exemple, une holding serait désormais présumée animatrice dès lors qu'elle procure à ses filiales « des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature » et ce alors même que la jurisprudence n'a jamais considéré que ce critère soit suffisant pour établir à lui seul le caractère animateur de la holding.
Je vous propose de nous en tenir à la rédaction de la commission des finances.