L'amendement n° 92, présenté par M. Retailleau, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article 7 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, toute œuvre cinématographique, pour laquelle une aide du centre national est susceptible d'être accordée, doit être destinée, en plus de sa distribution usuelle, à une première exploitation sur un service offrant l'accès à des œuvres cinématographiques sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ; ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.