L'amendement n° 159, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 212-12 et L. 212-13 ainsi rédigés :
« Art. L.212 -12. - Les auteurs et artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération proportionnelle aux recettes générées par la commercialisation d'espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition par tous moyens, y compris la location et la vente, desdites œuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur des réseaux de communications en ligne.
« Cette rémunération est due aux auteurs et artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d'un produit ou service, n'ayant pas pour objet la promotion de l'œuvre protégée et diffusée à l'occasion de cette mise à disposition.
« Ce droit à rémunération, auquel l'auteur et l'artiste interprète ne peuvent renoncer, est indépendant de toute cession de leurs droits au producteur et des rémunérations prévues à l'article L. 212-3
« Art. L. 212 -13 - La rémunération prévue à l'article L. 212-12 est perçue pour le compte des auteurs et artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
« Elle est répartie entre les auteurs et les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.
« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Ivan Renar.