Cet amendement tend à prévoir une possibilité de saisine pour avis de la Haute Autorité, dans le cadre de la mission de régulation actuellement exercée par l'Autorité de régulation des mesures techniques, l’ARMT. En effet, en application de l’actuel article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle, cette dernière peut actuellement être saisie par « tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service » en cas de différend résultant d'un refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité. Elle peut également être saisie, en application de l’article L. 331-13, par « toute personne bénéficiaire des exceptions » au droit d’auteur « ou toute personne morale agréée qui la représente » de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection peuvent apporter au bénéfice de ces exceptions.
Cependant, l'ARMT n'a toujours pas, à ce jour, fait l'objet de telles saisines. Les coûts liés à la procédure, mis à la charge du demandeur en cas de rejet de sa demande, constituent sans doute un frein à la mise en œuvre de la régulation publique prévue par la loi.
C'est pourquoi il apparaît opportun de prévoir, en parallèle des dispositions actuelles, une possibilité de saisine pour avis, afin de répondre à une demande réelle de clarification et d'orientation de la part des différents acteurs.
Les conditions dans lesquelles la Haute Autorité serait amenée à répondre à ces saisines pourraient être fixées par le décret d'application de l'ensemble des dispositions de la sous-section prévu à l'article L. 331-16 du code de la propriété intellectuelle.
Ces dispositions se substitueraient à celles qui prévoient actuellement, d’une part, que l'ARMT remet un rapport rendant compte des évolutions les plus marquantes qu'elle a constatées dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et, d’autre part, qu'elle peut être consultée par les commissions parlementaires. Ces dispositions seraient regroupées au sein d'une disposition plus générale sur la façon dont la HADOPI rend compte de l'exercice de l'ensemble de ses missions, ce qui constitue l’objet de l’amendement n°6, précédemment adopté dans la discussion relative à l’article 2 du projet de loi.