Je souhaite rappeler le texte de l’article 11 bis que nous avions voté en première lecture : « Par dérogation aux dispositions prévues par le sixième alinéa de l’article L. 2131-4, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les dispositions des articles L. 1241-1 et suivants, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies ».
Cette rédaction signifie clairement qu’il est possible de recourir au double DPI en l’absence de toute autre thérapeutique, en particulier lorsque l’on ne trouve pas de sang de cordon compatible, afin d’apporter une solution aux familles confrontées à ces situations et ayant, par ailleurs, un projet parental.
J’ajoute que l’enfant qui naît n’est pas un « bébé médicament », car on utilise simplement, pour soigner son frère ou sa sœur malade, le sang de son cordon ou de son placenta.
Il ne faut donc pas faire d’erreur ou de confusion : cet article vise à épuiser toutes les possibilités thérapeutiques, y compris la recherche de sang de cordon compatible, avant de recourir au double DPI. Nous devons offrir aux familles l’ensemble des possibilités ouvertes par la science. Sinon, nous les priverions de tout espoir !