Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe…
« La conférence des maires
« Art. L. 5211 -10 - … - La conférence des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale et les communes membres, au sein de laquelle sont débattues les orientations politiques et les décisions essentielles de la communauté.
« Cette instance est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale et comprend les maires et maires délégués des communes membres.
« Elle se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à la demande d’un tiers des maires.
« Toute convocation est faite par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour et s’accompagne d’une note explicative de synthèse sur ces questions.
« Elle est adressée par écrit, au domicile des maires et maires délégués des communes membres ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée.
« Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Il est tenu de la convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande a été formulée par au moins un tiers des maires. »
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.