Aux termes du code général des impôts, « la première année d’application des dispositions de l’article 1522 bis, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne peut excéder le produit total de cette taxe tel qu’issu des rôles généraux au titre de l’année précédente ».
L’esprit de ce texte, qui ne prend pas en compte la situation des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, est que l’instauration d’une part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ou TEOM, ne doit pas être un moyen d’accroître le produit global de cette taxe.
La conséquence collatérale de ce texte est que, en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, l’instauration d’une TEOM avec part incitative sur l’ensemble du territoire devient impossible lorsque l’un des EPCI fusionnés avait supprimé cette taxe pour la remplacer par une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, ou REOM. Ce cas n’a pas été envisagé par le législateur, puisque, hors cas de fusion d’EPCI, un EPCI n’a aucune raison de passer de la redevance à la taxe avec part incitative.
Le cas de la fusion d’EPCI n’ayant pas été imaginé par le législateur, il convient de permettre le passage à la taxe avec part incitative sur l’ensemble du territoire d’un EPCI dont une partie du territoire était passée au système de la redevance préalablement à la fusion.
Le présent amendement vise à insérer un alinéa supplémentaire dans l’article 1636 B undecies du code général des impôts afin de prévoir explicitement ce cas.
Conformément à l’esprit du texte, le produit total de la taxe avec part incitative ne devra pas excéder la somme des produits des taxes et redevances des différents EPCI fusionnés.