Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 13 juin 2018 à 14h30
Équilibre territorial et vitalité de la démocratie locale — Articles additionnels après l'article 25, amendement 58

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° 58 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Bories et MM. Pierre et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-5 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

- à la première phrase, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

- à la seconde phrase, le mot : « révisé » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

2° Après l’article L. 2411-10, il est inséré un article L. 2411-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2411 -10 - … – I. – Une taxe peut être instituée par délibération du conseil municipal pour contribuer au financement par la commune des frais liés au fonctionnement d’une section de commune.

« II. – La taxe est instituée avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.

« III. – La taxe est acquittée par chaque membre de la section de commune. Son montant est déterminé par délibération du conseil municipal dans la limite de 200 euros.

« IV. – La taxe ne peut être perçue dès lors que les biens de la section de commune ont été transférés à la commune en application des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 ou L. 2411-13.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

3° Après l’article L. 2411-18, il est inséré un article L. 2411-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2411 -18 -… – Le conseil municipal peut, par délibération, prononcer la dissolution d’une section de commune :

« – soit à la demande de la commission syndicale ou, lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison des 1° ou 3° de l’article L. 2411-5, de la moitié des membres de la section ;

« – soit lorsque la commission syndicale n’a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 2411-5

« – soit lorsqu’il n’existe plus de membres de la section de commune. »

La parole est à M. Patrick Chaize.

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