Actuellement, les agriculteurs, pour des raisons de transmission, de statut et d'organisation de leurs entreprises constituent des sociétés d'exploitation. Ces sociétés sont généralement des sociétés civiles – groupement agricole d’exploitation en commun, GAEC, exploitation agricole à responsabilité limitée, EARL, société civile d’exploitation agricole, SCEA. Cependant, ces sociétés ne peuvent exercer des activités commerciales telles que prestations, travaux agricoles, forestiers, publics, ni d'une manière générale des activités présentant un caractère commercial – achat pour revendre...–, alors même que les agriculteurs développent de plus en plus les activités de service en milieu rural.
Dès lors, ils s'orientent dans deux directions : soit vers la création d'une société commerciale, à côté de leur société civile agricole ; soit vers le regroupement au sein d'une même société commerciale de leurs activités agricoles et commerciales.
Si la première solution a été largement utilisée par le passé, elle montre aujourd'hui ses limites : nécessité de relations commerciales claires entre les deux sociétés, gestion lourde de deux personnes morales, statuts sociaux générant fréquemment une pluriactivité tant dans les régimes salarié et non salarié, qu'agricole et non agricole. La deuxième solution a donc été préférée car elle évite cette complexité de gestion de deux structures qui ne forment, en réalité, qu'une seule et même entreprise.
Ce choix a récemment été conforté par la possibilité donnée aux sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions simplifiées et sociétés anonymes d'opter pour le régime de l'impôt sur le revenu. En effet, ces sociétés relèvent en principe de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre duquel la détermination des bénéfices ne tient pas compte des règles des bénéfices agricoles.
La loi de modernisation de l'économie a ouvert la possibilité pour ces sociétés d'opter pour cinq exercices pour l'impôt sur le revenu, notamment pour permettre l'imputation immédiate des déficits de début d'activité. Dans cette situation, la fraction agricole du résultat est déterminée selon les règles des bénéfices agricoles ; la fraction commerciale selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. De nombreux agriculteurs ont opéré ce choix, mais, à l'issue de la période de cinq exercices, ils doivent se soumettre à l'impôt sur les sociétés.
Outre la soumission à l’impôt sur les sociétés, il est à noter que ce changement de régime fiscal, emportant en principe cessation d’activité, génère ainsi pour l’associé exploitant un surcoût d’imposition non négligeable et particulièrement difficile à supporter en début d’activité.
Certes, afin de ménager les effets néfastes de la cessation d’activité, le législateur prévoit, sous certaines conditions, des mesures d’atténuation en cas tant de passage de l’impôt sur le revenu vers l’impôt sur les sociétés que de retour vers l’impôt sur le revenu, mais malheureusement celles-ci demeurent imparfaites, particulièrement pour le secteur agricole.
Ainsi, afin d’encourager un peu plus la pluriactivité et de différer dans le temps les effets négatifs d’un changement de régime, le présent amendement tend à prolonger la durée de l’option visée à l’article 239 bis AB du code général des impôts…