Intervention de Rémy Pointereau

Réunion du 16 décembre 2010 à 9h30
Loi de finances rectificative pour 2010 — Articles additionnels après l'article 12

Photo de Rémy PointereauRémy Pointereau :

Les recettes commerciales et non commerciales réalisées par des exploitants agricoles relevant d’un régime réel d’imposition peuvent être rattachées aux bénéfices agricoles et taxées comme ces derniers lorsque, au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, leur montant global n’excède ni 30 % du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, ni 50 000 euros.

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 est venue modifier ce dispositif et tout particulièrement les modalités d’appréciation des recettes accessoires. Ainsi, désormais, pour apprécier les seuils de rattachement de ces recettes annexes aux bénéfices agricoles, il convient de comparer la moyenne des recettes accessoires des trois années civiles précédant celle de l’ouverture de l’exercice considéré à la totalité des recettes agricoles.

Si cette mesure a été présentée comme un outil supplémentaire pour accompagner les exploitants face aux aléas économiques et climatiques, force est de constater qu’en l’état actuel de sa rédaction, l’article 75 reste difficilement applicable.

En effet, le présent dispositif implique que trois années d’activité se soient écoulées afin d’établir une comparaison entre la moyenne des recettes accessoires et les recettes agricoles. Dès lors, le texte exclut les jeunes agriculteurs au titre de leurs trois premières années d’activité : ils ne bénéficient d’aucune tolérance de rattachement. Par ailleurs, le second terme de la comparaison, à savoir les recettes agricoles, est souvent sujet à interprétation.

Ainsi, afin de pallier les lacunes et les imprécisions du texte actuel et de lui redonner toute son efficience, l’amendement prévoit une nouvelle rédaction, laquelle vise à prévoir un régime dérogatoire pour les jeunes agriculteurs au titre des trois premières années d’activité, s’agissant de l’appréciation de leurs recettes accessoires, et à retenir la moyenne des recettes agricoles au titre des trois années civiles précédant l’exercice considéré, et ce afin d’établir, dans les mêmes termes, une comparaison avec les recettes accessoires.

Enfin, compte tenu des modifications proposées à l’article 75 et parallèlement en matière de TVA, le présent amendement vise à modifier les dispositions du III bis de l’article 298 bis du code général des impôts relatif au revenu de solidarité active, le RSA.

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