Mon cher collègue, ces amendements auraient plutôt vocation à être examinés en loi de finances, mais nous en avons déjà débattu ce matin.
À ma connaissance, leurs dispositions ne posent pas de problème juridique particulier à l’égard des diverses réglementations existantes. Cependant, quelques considérations d’opportunité ont amené la commission des finances à se positionner. Examinons-les un par un, si vous le voulez bien.
L’amendement n° 13 rectifié bis, qui vise à augmenter de 66 % à 75 % la réduction d’impôt sur le revenu pour des particuliers qui mettraient à la disposition d’associations culturelles des locaux à titre gratuit, a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances.
En effet, nous sommes tout à fait conscients de l’importance de l’animation culturelle pour redonner vie aux centres-villes et centres-bourgs. Il peut donc paraître opportun de soutenir la mise à disposition gratuite de locaux pour les associations culturelles. La majoration de la réduction d’impôt sur le revenu, tout en étant incitative, est suffisamment modeste pour ne pas avoir une répercussion trop grande sur les comptes publics.
L’amendement n° 10 rectifié bis est quelque peu différent, puisqu’il vise à porter à 80 % l’abattement d’impôt sur le revenu appliqué aux micro-entrepreneurs au titre de la location saisonnière dans les périmètres OSER. Cette mesure pourrait fragiliser le secteur hôtelier et favoriser la location temporaire des logements au détriment de l’habitation permanente, ce qui ne va pas dans le sens de l’animation permanente des centres-villes visée par la proposition de loi.
La commission des finances a donc émis un avis défavorable, étant entendu, je le répète, qu’il serait préférable d’examiner de telles dispositions en loi de finances.
L’amendement n° 8 rectifié bis vise à instaurer un crédit d’impôt au titre des dépenses de rénovation d’un logement situé en périmètre « OSER ». Il définit un dispositif proche du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, et l’applique à toute rénovation de logement en périmètre « OSER ».
Le plafond de dépenses est identique : 8 000 euros pour une personne seule, 16 000 euros pour un couple, avec des majorations pour personnes à charge. Le crédit est de 15 % des dépenses engagées, contre 15 % à 30 % pour le CITE en fonction du type de travaux. L’impact financier n’est pas chiffré. Cela risque de n’être qu’une nouvelle dépense « de guichet », avec un possible, et même probable, effet d’aubaine, aucune condition particulière ne venant limiter son application.
Le dispositif présente la même difficulté que les autres mesures fiscales du texte : pourquoi s’appliquerait-il dans une rue choisie par la commune et pas dans la rue voisine ? C’est là, en effet, une possible fragilité juridique. Pour ces raisons, la commission des finances a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 7 rectifié bis vise à instituer un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés par l’acquisition d’un logement en périmètre « OSER ». La commission des finances y est également défavorable.
Il s’agit de remettre en œuvre un dispositif qui a existé jusqu’en 2010. La loi de finances pour 2011 a remplacé ce crédit d’impôt pour plusieurs raisons. Il présentait un fort effet d’aubaine, favorisait les ménages qui n’en avaient pas forcément le plus besoin, car il était d’autant plus élevé que le bien était onéreux, et contribuait à la hausse des prix, puisqu’il était ouvert à tous les acheteurs. On observerait probablement les mêmes effets avec le dispositif proposé, puisqu’il suit les mêmes modalités.
Enfin, et surtout, ce crédit d’impôt a été remplacé, ainsi que d’autres dispositifs d’aide, par le prêt à taux zéro, qui n’a pas les défauts que je viens d’énumérer. Si nous adoptions cet amendement, il y aurait donc, en périmètre OSER, le chevauchement de deux dispositifs, alors même qu’il ne s’agit pas nécessairement des endroits où il est le plus difficile de trouver un logement. L’avis de la commission des finances, je le rappelle, est par conséquent défavorable.
L’amendement n° 9 rectifié bis tend à instituer un crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de réhabilitation par les organismes HLM d’immeubles situés en périmètre « OSER ».
La commission des finances rappelle que les organismes HLM, de même que les autres organismes de logement social, sont déjà exonérés du paiement de l’impôt sur les sociétés pour les opérations réalisées au titre du service d’intérêt général. Cela inclut, notamment, l’acquisition et l’amélioration de logements à loyers plafonnés destinés à des personnes de condition modeste. L’avis de la commission des finances est donc défavorable.
L’amendement n° 6 rectifié bis a pour objet d’exonérer de taxe de publicité foncière et de droits de mutation les acquisitions d’immeubles situés dans les périmètres OSER. Il est rappelé que l’article 1594-0 G du code général des impôts exonère certaines opérations de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement. C’est le cas lorsque l’acquéreur s’engage à reconstruire l’immeuble, ou dans le cadre de zones à urbaniser par priorité ou de zones d’aménagement différé. Tel est le dispositif existant.
L’exonération proposée par l’amendement serait beaucoup plus large, puisqu’elle concernerait l’ensemble du périmètre des centres-villes OSER, soit au moins 4 % de la surface urbanisée et une proportion sans doute nettement plus élevée des immeubles.
Les droits de mutation sont un impôt certainement critiquable, qui a d’ailleurs été encore récemment l’objet de critiques. Ils ont sans doute un impact social, car ils rendent coûteuse la cession d’immeuble, donc le déménagement pour un propriétaire. Pour autant, leur réforme éventuelle ne peut être faite à l’occasion de cette proposition de loi et devrait intervenir dans un projet de loi de finances, dans le cadre de la réforme des finances locales annoncée par le Gouvernement.
Accessoirement, ce serait aussi une perte de recettes importante, non seulement pour la commune, mais aussi pour son département. En conséquence, l’avis de la commission des finances est défavorable.