Là encore, cet amendement vise non pas à modifier le fond du texte, mais à renvoyer aux dispositions du code du patrimoine concernant les procédures d’autorisation de travaux, d’une part aux abords des monuments historiques, d’autre part dans les sites patrimoniaux remarquables.
La procédure d’autorisation de travaux prévue par le III de cet article 7 tiendra compte des nécessités économiques, commerciales, architecturales et sociales de l’OSER. Cet amendement tend à rappeler qu’elle s’effectuera aussi sur avis conforme de l’ABF, conformément au souhait exprimé par M. le rapporteur pour avis.
J’ai entendu d’autres déclarations d’intentions à ce sujet, mais il me semble préférable que la loi le mentionne explicitement. Sans renvoi aux dispositions du code du patrimoine, rien dans le dispositif actuel de l’article 7 ne précise de quelle façon les servitudes patrimoniales seront protégées lorsque des travaux seront engagés dans le cadre d’une OSER.
Le patrimoine est un élément structurant pour les centres anciens et un facteur non négligeable de retombées touristiques et économiques. Assurons-nous donc de le maintenir en état de protection optimale grâce à l’avis conforme de l’ABF, tel qu’il est prévu dans le droit commun du patrimoine.