L’amendement n° 14 rectifié, présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Dallier, Leleux, Hugonet, Mouiller, Buffet, Lafon, Perrin et Raison, Mmes Imbert, de la Provôté et Micouleau, MM. de Nicolaÿ, Retailleau et Vogel, Mme Eustache-Brinio, MM. Husson et Paccaud, Mme de Cidrac, MM. Reichardt, Meurant, Saury et Milon, Mmes Gruny et Lanfranchi Dorgal, MM. Bonhomme, H. Leroy, Schmitz et Sido, Mme Deroche, MM. Darnaud, Genest, Houpert et Kennel, Mme F. Gerbaud, MM. Kern et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Lavarde, M. Huré, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Revet et Laugier, Mme Billon, MM. Savary, Lefèvre, Pierre, Cuypers et Priou, Mme Jouve, M. Savin, Mme Lamure, M. Bonne, Mmes Duranton et Deromedi, MM. Daubresse, del Picchia et Gremillet, Mmes M. Mercier et Bories et MM. Vaspart et Rapin, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2251-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2251 - … – Les communes ainsi que leurs groupements peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs et disposant au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence.
« Ces subventions sont attribuées dans la limite d’un montant maximal de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’établissement, calculé pour l’année précédant la décision d’attribution de la subvention. Elles sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’établissement et la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.