En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 12.
L'amendement n° 199, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 6 de l'article 158 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les taux : « 70 % », « 50 % », « 40 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % », « 40 % », « 35 % » et « 25 % » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant total de la fraction imposable des rentes viagères perçues par les contribuables célibataires, divorcés ou veufs fait l'objet d'un abattement de 500 €. Cet abattement est porté à 1 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »
B. - Au 5° ter de l'article 157, après les mots : « à l'article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « et ouvert avant le 1er janvier 2011 ».
C. - Le 1° du IV de l'article 1417 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) du montant de l'abattement mentionné au sixième alinéa du 6 de l'article 158. »
D. - À la première phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A, après les mots : « aux 2° et 5° du 3 », sont insérés les mots : « et au sixième alinéa du 6 ».
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Au huitième alinéa du I de l'article L. 136-6, après les mots : « aux 2° et 5° du 3 » sont insérés les mots : « et au sixième alinéa du 6 ».
B. - Au premier alinéa du 5° du II de l'article L. 136-7, après les mots : « le gain net réalisé ou », sont insérés les mots : «, lorsque le plan a été ouvert avant le 1er janvier 2011, ».
III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont et du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a septies du I de l'article 219 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 6 bis C du projet de loi de finances pour 2011, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le sursis d'imposition prévu au présent alinéa s'applique également aux reprises de provisions afférentes aux titres cédés ; »
II. - Après le troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres faisant l'objet d'une cession entrant dans le champ d'application du sursis d'imposition prévu au a septies du I de l'article 219 sont réputés détenus jusqu'à leur cession à une entreprise non liée à l'entreprise cédante ou leur annulation. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 201, présenté par M. P. Dominati, Mme Morin-Desailly et M. Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».
B. - Le b du II est ainsi rédigé :
« b) Porter sur des enregistrements phonographiques d'artistes interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. Le nombre d'albums d'artistes interprètes d'expression non francophone éligibles au titre d'une année ne pourra être supérieur au nombre d'albums d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et d'albums d'artistes interprètes composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droits d'auteurs au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle éligibles au titre de la même année. »
C. - Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et les mots : « 1er juillet 2007 et le 31 juillet 2012 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 » ;
b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « administrateurs de sites, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias. » ;
c) Après le mot : « instruments », la fin du a du 2° est supprimée ;
d) Le b et le c du 2° sont complétés par les mots : « ou en exécution de ces contrats » ;
e) Le deuxième alinéa du e du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond s'entend hors dépenses de personnel permanent. » ;
f) À l'avant-dernier alinéa du e du 2°, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 000 » ;
g) Le 2° est complété par un f et un g ainsi rédigés :
« f) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concernés par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, administrateurs de sites, attachés de presse, coordinateurs, promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export.
« g) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans l'ensemble des médias pour la promotion des enregistrements phonographiques ayant bénéficiés d'un agrément provisoire pour leur montant net de toutes remises et ristournes ainsi que les dépenses liées aux prestations réalisées par des promoteurs indépendants. » ;
h) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
i) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application du présent article, la prise en compte des frais de personnel permanent et non permanent de l'entreprise est calculée au prorata de leur temps consacré aux enregistrements phonographiques éligibles au présent crédit d'impôt.
« En outre, les entreprises de production phonographique pourront affecter un montant forfaitaire de 25 % sur les dépenses de personnel permanent visées au présent article au titre de la participation directe ou indirecte de l'ensemble des autres personnels permanents aux activités de production et de développement d'artistes interprètes répondant à la définition visée au II. »
D. - Le c du IV est supprimé.
E. - Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, le montant : « 700 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d'euros »
b) La dernière phrase du 1° est supprimée.
II. - Le crédit d'impôt à la production phonographique est prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.
III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 53, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la dernière phrase de l'article 223 D du code général des impôts, après les mots : « pour les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa », sont insérés les mots : « ou les sociétés du groupe venant aux droits et obligations de ces dernières du fait d'opérations réalisées entre sociétés intégrées et placées sous le bénéfice de l'article 210 A, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont et du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« La société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie les subventions directes, les subventions indirectes et les abandons de créances qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 204, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont, Adnot et Gilles, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « à l’occasion » sont insérés les mots : « de la déclaration d’un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6 du code de commerce, » ;
2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition prévue au présent alinéa n’est pas applicable aux opérations d’affectation visées à l’article L. 526-6 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.