Madame la présidente Troendlé, il faut, tout d’abord, souligner que le Gouvernement partage l’objectif d’alléger autant que possible les charges qui pèsent de manière générale sur les services départementaux d’incendie et de secours, compte tenu de leur apport fondamental à l’intérêt général et à la solidarité nationale. C’est dans ce sens que travaille le ministre d’État, ministre de l’intérieur, en prenant notamment des mesures spécifiques en direction de la filière des sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels, et pour pourvoir au financement des SDIS.
Vous me posez une question relative au régime d’imposition à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques telle qu’elle est fixée par la directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, texte qui restreint les marges de manœuvre des États. Peut-être votre question va-t-elle me permettre de préciser la réponse que je vous avais faite le 6 mars dernier.
Au titre de cette directive, d’une part, l’article 5 permet uniquement d’appliquer un tarif réduit de taxes aux administrations publiques ou aux forces armées, sans pouvoir aller jusqu’à une exonération. D’autre part, l’article 19 de ce même texte, que vous avez cité, permet aux États membres d’introduire auprès de la Commission une demande particulière pour abaisser les tarifs de l’accise ou obtenir une exonération à certaines conditions : d’abord, que cette demande s’inscrive dans le cadre d’une politique spécifique ; ensuite, que la Commission fasse une proposition au Conseil – ce que vous n’avez pas rappelé ; enfin, que le Conseil l’adopte à l’unanimité, et nous savons, les uns et les autres, l’immense difficulté qu’il y a à obtenir l’unanimité sur des considérations fiscales. En outre, il s’agit d’une procédure très longue, qui ne permettrait d’obtenir qu’une dérogation temporaire.
C’est pour ces raisons que la France a fait le choix de ne pas transposer, depuis 2003, la faculté prévue à l’article 5 ni d’actionner la procédure prévue à l’article 19.
Il s’ensuit qu’aucune structure publique, quelle que soit l’importance de sa contribution à la solidarité nationale, ne peut bénéficier, aujourd’hui, d’un régime particulier au regard de la TICPE. Sans méconnaître l’importance et la difficulté des missions dont les SDIS ont la charge, le recours à un tarif réduit de TICPE pour les consommations de ces seuls services ne serait pas justifié au regard du régime de TICPE des consommations de l’ensemble des autres administrations publiques supportant ces impôts, y compris les forces de police et les forces armées. Votre proposition serait en effet dérogatoire par rapport à ce dispositif déjà réduit dont les uns et les autres disposent.
J’ajoute encore que la recette de TICPE est en partie affectée aux départements et qu’il ne paraît pas opportun, de manière au moins conjoncturelle, alors qu’une réflexion globale est en cours sur le financement des collectivités territoriales, d’introduire une exonération ciblée supplémentaire qui ne manquerait pas d’appeler de nombreuses demandes similaires, au risque de perturber le modèle de financement des collectivités.
En outre, nous souhaitons que le financement des SDIS puisse être abordé sous l’angle de l’appréciation des ressources qui leur sont allouées – cela renvoie à mes premiers mots. Je pense notamment au plan que le ministre d’État, ministre de l’intérieur met en place pour mieux financer et soutenir les SDIS. Cela renvoie aussi aux discussions que le Gouvernement mène actuellement avec l’Assemblée des départements de France pour faire en sorte de permettre aux départements de mieux faire face aux besoins dans ce domaine, comme dans d’autres.