L’amendement n° 172 rectifié, présenté par M. Yung et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-13 sont abrogés ;
2° À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 313-18, les mots : « ainsi qu’à l’article L. 313-13 » sont supprimés ;
II. – L’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° À l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride en application du titre Ier bis du livre VIII ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale en application de l’article L. 812-5 ;
« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande du statut d’apatride, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride est un mineur non marié ; »
b) Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ainsi qu’à :
« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ;
« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;
« c) Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;
« d) Ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.
« La carte de résident est délivrée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. »
La parole est à M. Richard Yung.