Il est défavorable. En effet, outre le fait que l’encadrement souhaité par les auteurs de cet amendement relève du domaine réglementaire, son adoption conduirait à introduire un délai dérogatoire au droit commun pour la délivrance des titres de séjour aux apatrides.
Dans l’état actuel du droit, une décision implicite de rejet naît après un délai de quatre mois à compter de l’introduction d’une demande de titre de séjour, quel qu’il soit ; le dispositif proposé dérogerait donc à ce principe.
Au-delà, un tel dispositif présente un intérêt limité, puisque la personne concernée reçoit un récépissé, qui est remis dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour et qui permet aux apatrides d’accéder aux mêmes droits que lorsqu’ils sont titulaires de cette carte.
Cet amendement est donc inutile, d’autant que la disposition prévue est d’ordre réglementaire.