L’article 3 a trait à la réunification familiale. Il s’agit de l’un des seuls éléments favorables de ce projet de loi qui constituent une avancée concrète pour le droit des réfugiés.
Je rappelle que la réunification familiale, qui permet aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides de demander à être rejoints en France par les membres de leur famille, n’est pas le regroupement familial, lequel répond à d’autres logiques, puisqu’il s’applique aux étrangers ne bénéficiant pas d’une protection internationale.
Cette procédure spécifique de réunification familiale est fondée sur le principe de « l’unité de la famille », reconnu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par l’article 23 de la directive européenne Qualification du 13 décembre 2011.
Initialement, il s’agissait, par cet article, d’élargir le droit à la réunification familiale aux frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs d’un réfugié, d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ou d’un apatride, lorsque celui-ci est un mineur non marié.
Sur l’initiative de M. Karoutchi, cette possibilité a été supprimée par la commission, avec l’accord du rapporteur.
Ainsi, vous avez considéré que cette mesure pouvait créer « un appel d’air » – je vous cite – pour des flux migratoires, jugés toujours plus importants. Vous avez également argué que les frères et sœurs ont toujours la possibilité « de déposer eux-mêmes une demande d’asile ou de bénéficier d’un visa asile ». Quelle ironie, lorsque l’on sait que l’on parle bien d’enfants mineurs, pour qui ces démarches sont peut-être un peu difficiles à mettre en œuvre !
Là où vous évoquez un appel d’air, nous voyons un geste d’humanité. Le fondement même de ce dispositif repose en effet sur les dangers pour la famille restée au pays, notamment les frères et sœurs.
Nous demandons donc le rétablissement de cette mesure qui permettra de protéger un certain nombre d’enfants.