L’article L. 723-5 du CESEDA prévoit que l’OFPRA peut demander à une personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical.
Par cet amendement, nous souhaitons préciser que cet examen porte exclusivement sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies. Il s’agit d’assurer que l’examen médical ait un lien direct avec la demande de protection.
Cette garantie est fidèle à l’article 18 de la directive du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, dite « directive Procédures », laquelle dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires, sous réserve du consentement du demandeur, pour que celui-ci soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.
Il doit y avoir un lien direct entre la demande de protection et l’examen médical.