Pour des raisons évidentes, la lutte contre le terrorisme fait actuellement l’objet d’une préoccupation transversale et impacte un grand nombre de politiques publiques.
L’article 4, considérablement modifié en commission des lois, propose dans sa version actuelle de réduire substantiellement les marges d’appréciation de l’OFPRA et de le contraindre à retirer ou à rejeter systématiquement la protection à une personne condamnée à l’étranger pour terrorisme ou pour une infraction punie de plus de dix ans d’emprisonnement.
Si l’objectif recherché nous paraît légitime, la rédaction proposée par le rapporteur ne nous semble pas satisfaisante, et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, l’article L. 711-6 du CESEDA offre déjà un fondement à l’OFPRA pour rejeter une demande d’asile ou y mettre fin, quand la présence de la personne sur le sol français représente une menace grave pour la sûreté de l’État ou lorsque celle-ci a déjà été condamnée pour un crime ou délit puni de plus de dix ans d’emprisonnement. L’automaticité ainsi introduite n’est pas souhaitable.
Ensuite, la nouvelle rédaction proposée tend à transformer le rôle assigné à l’OFPRA, en l’insérant dans le dispositif de lutte contre le terrorisme. Cela pourrait nuire à son indépendance, consacrée par l’article 7 de la loi sur l’asile de 2015, qui dispose en effet que l’Office « exerce en toute impartialité » ses missions « et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction ». Il serait préférable de renforcer à cette fin le contrôle effectué en préfecture, où le personnel est plus familier des questions de sécurité et d’ordre public, et ce dès la phase initiale de la demande d’asile.
Enfin, la rédaction proposée est insatisfaisante, dès lors qu’elle renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation d’une liste des États démocratiques garantissant l’indépendance des juridictions répressives soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme, soit pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Une telle qualification est éminemment politique, comme l’a montré la récente condamnation de Mélina Boughedir en Irak.
Cet amendement vise donc à modifier l’article L. 711-6 du CESEDA, afin d’élargir le fondement d’un rejet ou d’un retrait d’une protection à une personne représentant une menace, en conservant toutefois une marge d’appréciation pour l’OFPRA. Nous avons également eu le souci de conférer à cet office des moyens utiles dans son appréciation et souhaité maintenir la possibilité, pour les officiers de protection, de consulter certains fichiers administratifs.