Cet article pose problème à plusieurs niveaux.
Ainsi, au 3° du III de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il réduit de 120 à 90 jours le délai avant placement en procédure accélérée, ce qui augmenterait mécaniquement le nombre de ces placements.
D’un point de vue pratique, en procédure normale, l’OFPRA dispose de six mois pour statuer après enregistrement du dossier et la CNDA de cinq mois après enregistrement du recours. En procédure accélérée, l’OFPRA dispose de quinze jours pour statuer après enregistrement du dossier et la CNDA de cinq semaines après enregistrement du recours. De plus, dans ce cas, l’affaire est jugée par un juge unique, non par une formation collégiale. Cette procédure est donc particulièrement désavantageuse pour les demandeurs d’asile.
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa 1er de l’article L. 723-6 prévoirait que l’OFPRA puisse convoquer le demandeur d’asile à l’entretien « par tout moyen ». En outre, toutes les décisions de l’Office pourraient être notifiées « par tout moyen garantissant la confidentialité ». Il s’agit de permettre la notification des décisions non plus uniquement par voie postale, mais aussi par voie dématérialisée : SMS, courriel et téléphone. Un tel élargissement des voies de notification des décisions de l’OFPRA ne va pas, bien sûr, sans poser des difficultés au regard de la situation de précarité dans laquelle se trouvent de nombreux demandeurs d’asile, certains sans accès direct à internet, d’autres sans téléphone, entre autres situations possibles.
Enfin, l’alinéa 6 de l’article L. 723-6 permettrait à l’OFPRA d’imposer aux demandeurs d’asile la langue dans laquelle ils seront entendus. En effet, il serait prévu que le migrant peut être entendu dans une langue « dont il a une connaissance suffisante ». Or, selon les associations accompagnant les migrants, il n’est pas rare qu’il soit imposé au demandeur une langue qu’il a déclaré comprendre lors de son enregistrement en préfecture, alors qu’il cherchait uniquement à manifester sa bonne disposition à l’intégration. Il est très malaisé pour un demandeur dans cette situation de se faire comprendre au mieux, de décrire son parcours, ses craintes légitimes en cas de retour dans son pays d’origine et, plus simplement, de défendre ses droits.
C’est pourquoi il est nécessaire, conformément à l’avis du Défenseur des droits, d’abandonner ces dispositions, de même que les alinéas 6 et 7 de l’article 7, par ailleurs contraires à l’esprit de la directive Procédures, puisque les modifications envisagées risquent de compromettre l’accès effectif du demandeur d’asile à la procédure.