Intervention de Guillaume Gontard

Réunion du 20 juin 2018 à 14h30
Immigration droit d'asile et intégration — Article 5

Photo de Guillaume GontardGuillaume Gontard :

Sous couvert de simplification administrative, l’article 5 du projet de loi autorise l’OFPRA à adresser la convocation à l’entretien individuel « par tout moyen », y compris électronique : messages téléphoniques, courriels, et j’en passe. Sans entrer dans des considérations juridiques, si j’en appelle d’abord au bon sens, chacun peut entendre que cette mesure est parfaitement injuste et s’inscrit dans une logique purement comptable.

Cette liberté dans la transmission des informations se fera inévitablement au détriment des demandeurs d’asile, étant donné leur situation particulièrement vulnérable et leurs conditions de vie précaires, évoquées hier par Esther Benbassa.

La notification par tout moyen ne permet pas le contrôle de l’envoi et de la bonne réception de la convocation ou des décisions par les intéressés. Aucune disposition ne garantit que la décision ne soit pas opposée lorsqu’il n’est pas certain que le demandeur ait pu en prendre personnellement connaissance. D’ailleurs, comme le souligne dans son rapport François-Noël Buffet, l’OFPRA note qu’il existe actuellement de nombreux dysfonctionnements dans la réception effective des convocations ou des notifications de décision par les demandeurs d’asile. Pensez-vous donc sérieusement que ces nouvelles modalités d’envoi « par tout moyen » amélioreront la situation ?

En outre, ce mode d’envoi de la convocation ne respecte pas le principe de confidentialité, que le Conseil constitutionnel a érigé au rang de garantie essentielle du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle impliquant que les demandeurs d’asile bénéficient d’une protection particulière. Le présent amendement prévoit donc d’envoyer systématiquement la convocation et les décisions de l’OFPRA par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par tout moyen, comme le permet le projet de loi.

Les dispositions adoptées en commission des lois à l’Assemblée nationale qui encadrent cette autorisation n’apportent pas de garanties suffisantes au regard de la situation particulièrement précaire des demandeurs d’asile. Les précisions souhaitées par la commission des lois du Sénat et renvoyées à un décret en Conseil d’État sont également loin d’être satisfaisantes. Seule la voie postale permet le contrôle de l’envoi et de la bonne réception de la convocation ou des décisions par les intéressés et garantit, donc, l’efficacité de la transmission des informations aux demandeurs d’asile.

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