Actuellement, la procédure accélérée peut être mise en œuvre à l’égard des mineurs non accompagnés dans trois cas : si le mineur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, s’il a présenté une demande de réexamen ou si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
L’intérêt supérieur du mineur exige un examen bénéficiant de toutes les garanties procédurales, ce qui n’est pas le cas dans la procédure accélérée : juge unique, délais raccourcis, conséquences en matière de conditions matérielles d’accueil.
Cet amendement prévoit donc qu’en toute hypothèse la procédure accélérée ne puisse être appliquée aux mineurs non accompagnés.