Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur d’asile privé d’entretien personnel pour raisons médicales de fournir à l’Office, par tout moyen, l’ensemble des éléments utiles à l’instruction de sa demande. Cette garantie met ainsi en œuvre une disposition de la directive Procédures, que nous avons déjà évoquée, laquelle prévoit que, lorsqu’aucun entretien personnel n’est mené pour raisons médicales, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à son représentant de fournir davantage d’informations.
Cet amendement a été rectifié, notamment pour encadrer cette nouvelle garantie dans le temps et pour prévoir que l’Office, lorsqu’il décide de se dispenser d’entretien pour des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé, informe ce dernier ou son représentant du délai dont il bénéficie pour lui fournir toute information qu’il jugerait utile.