Cet amendement vise à garantir que, lorsqu’il est fait application du dispositif de non-divulgation d’informations ou de sources par l’OFPRA, celui-ci ne puisse fonder sa décision exclusivement sur des informations qui seraient restées confidentielles pour le demandeur.
Il ne vous aura pas échappé, mes chers collègues, comme il n’aura pas échappé pas à M. le rapporteur, qu’une telle garantie existe pour la Cour nationale du droit d’asile en vertu de l’article L. 733-4 du CESEDA.
Peut-être m’opposerez-vous, monsieur le rapporteur, que la CNDA est une juridiction, alors que l’OFPRA est un établissement public administratif. Ce à quoi je vous rétorquerai que rien n’empêche d’appliquer cette garantie aux instructions devant l’OFPRA. Il est tout de même assez désobligeant de prendre une décision en se fondant sur des informations ou des circonstances dont le demandeur ne pourrait avoir connaissance.