Il s’agit de corriger un décalage pouvant exister entre les articles L. 723-11 et L. 713-2 du CESEDA, qui indiquent respectivement les conditions dans lesquelles l’OFPRA doit prononcer une décision d’irrecevabilité d’une demande et celles d’un refus de protection subsidiaire.
Nous proposons d’aligner l’article L.723-11 sur les dispositions de l’article L. 713-2 en précisant qu’une décision d’irrecevabilité ne peut être prise que si la protection dont bénéficie le demandeur dans son pays d’origine est non seulement effective, mais aussi non temporaire.