Cet amendement tend à supprimer la possibilité d’organiser une audience par vidéoconférence sans l’accord du requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
La possibilité, pour le requérant qui séjourne en France métropolitaine, de venir s’exprimer en personne devant la CNDA pour exposer ses arguments de fait et de droit est une garantie essentielle qu’il convient de conserver.
La régression proposée est d’autant moins acceptable qu’elle est justifiée par des difficultés d’organisation des audiences. On ne peut accepter que des garanties procédurales soient altérées au nom de considérations pratiques.
Une audience se tenant par vidéoconférence est incompatible avec une défense de qualité, de surcroît lorsque l’oralité est déterminante pour la détermination de la décision qui doit être prise. C’est pourquoi l’utilisation de la vidéoconférence doit être réservée aux seuls cas de force majeure, par exemple lorsque l’éloignement géographique rend impossible la présence physique du requérant.