Cet amendement vise à rétablir la possibilité, pour les magistrats judiciaires, de présider une formation de jugement à la CNDA. Il s’agit d’une disposition managériale utile, dans une perspective de mobilité des magistrats entre les ordres judiciaire et administratif. La présence de magistrats disposant d’une connaissance approfondie des procédures judiciaires françaises et étrangères constitue un apport non négligeable lors de l’examen de demandes d’asile. Il convient donc de ne pas décourager ces mobilités.